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Alexandre Cullerre

Médecine légale et responsabilité

Les frontières de la folie (Ch. IX, §. III)

Date de mise en ligne : vendredi 15 février 2008

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Alexandre Cullerre, Les frontières de la folie, Chapitre IX, §. II : « Diagnostic différentiel », Éd. J.-B. Baillière et fils, Paris, 1888, pp. 304-316.

CHAPITRE IX
QUESTIONS DE MÉDECINE LÉGALE

—  — —
III
RESPONSABILITÉ

« Il n’y a ni crime ni délit, dit la loi, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou qu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister [1]. »

Étant donné que le mot démence, dans le langage juridique est synonyme d’aliénation mentale, la question de responsabilité légale se ramène donc strictement à une question de diagnostic. Le prévenu était-il aliéné au moment de l’acte ? Il est irresponsable. Était-il sain d’esprit ? Il est responsable et doit alors compte de sa conduite à la société.

Hors de là, il n’y a que contradiction, discussion, intrusion d’incompétences et confusion.

Tel n’est pas, cependant, l’avis des partisans de la responsabilité partielle. Ces derniers n’admettent l’irresponsabilité totale qu’en cas de folie générale. Si l’accusé ne présente qu’une aliénation partielle, un délire restreint à un certain nombre d’idées, il ne sera pas responsable quand il aura agi sous l’influence de son délire, mais il devra être considéré comme tel toutes les fois que le mobile auquel il aura obéi sera étranger à la sphère de ses conceptions maladives. On suppose que la lésion circonscrite de son intelligence n’a pas à ce point bouleversé sa raison qu’il n’ait plus la notion du bien et du mal et qu’il ne puisse plus opposer la moindre résistance à l’entraînement de ses passions. Pourquoi un individu commettant un acte manifestement étranger à son trouble mental, l’exécutant avec une volonté évidemment perverse, ne subirait-il pas sa part de responsabilité comme tout autre coupable ? Il y a là, selon les partisans de cette doctrine dont le plus éloquent porte-parole est Legrand du Saulle, quelque chose qui choque le bons sens et répugne aux scrupules d’une conscience alarmée.

D’autres, dont les idées, croyons-nous, n’ont plus de représentants à l’heure actuelle, sont allés beaucoup plus loin, car Casper soutenait, à une époque peu éloignée de nous, que tout individu atteint de délire partiel doit être responsable dans tous les cas, qu’il ait ou non agi sous l’influence du délire.

Pour soutenir cette doctrine, il faut, comme Legrand du Saulle, nier la solidarité des facultés et admettre que l’individu, accaparé par une idée fixe, est cependant assez maître de ce qui lui reste de raison pour résister à des penchants mauvais. Cependant, l’observation attentive démontre, et nous nous sommes évertué dans tout le cours de ce travail à bien faire ressortir ce point de clinique que quel que soit en apparence le cercle restreint dans lequel se meut le délire, l’intelligence n’en est pas moins altérée dans sa totalité ; que des idées pathologiques ne sauraient germer et se développer que sur un terrain préalablement maladif ; que si la folie est diverse dans ses manifestations, elle est une dans sa nature, et qu’il n’y a pas de monomane qui ne présente, dans le cours de son existence, plusieurs monomanies différentes, symptômes variables d’une maladie, et non maladies elles-mêmes.

Deux conséquences graves découlent de la doctrine de la responsabilité partielle : la première, qu’un malade — car selon l’expression même de Legrand du Saulle, l’aliénation mentale, même partielle, doit toujours rester une maladie — sera exposé à subir et à communiquer à sa famille une flétrissure indélébile ; la deuxième, qu’au lieu de recevoir les soins appropriés à son état, il ira se mêler aux criminels vulgaires dans la promiscuité de la prison ou du bagne, à moins — et c’est là où apparaît l’ingéniosité du principal apôtre de la responsabilité partielle — à moins qu’on ne crée pour les fous partiels une pénalité spéciale et des prisons-asiles d’aliénés.

Ce détail nous semble significatif ; il jugerait la doctrine, si elle n’était déjà condamnée par la fausseté de son principe, qui repose sur une erreur médicale. Mais en admettant même qu’il soit vrai, comment limiter exactement la sphère du délire ? fait excellemment observer Jules Falret, l’éloquent adversaire de la responsabilité partielle.

« Comment affirmer que tel acte, accompli dans tel moment, est totalement étranger aux conceptions délirantes de l’individu, tandis que tel autre acte, commis au même instant, doit être attribué à une impulsion maladive ? Comment fragmenter ainsi l’âme humaine et faire deux parts distinctes dans ce qu’il y a de plus indivisible chez l’homme, sa personnalité, son libre arbitre, sa responsabilité ? Comment le punir en même temps pour certains actes et l’absoudre pour certains autres ? Qui pourrait prétendre apprécier avec certitude ce qui se passe dans l’intimité de la conscience, en dehors de tout témoin intérieur ou extérieur ? Qui pourrait peser, mesurer le degré d’impulsion qui a entraîné le malade à l’action et le degré de résistance qu’il a pu y opposer ? Qui a la prétention de posséder un phrénomètre, c’est-à-dire un instrument assez précis, assez rigoureux, pour calculer avec exactitude dans cette statistique intellectuelle et morale, dans ce mécanisme compliqué des facultés intellectuelles, morales et instinctives, la puissance des forces d’impulsion et le contre-poids exercé par les forces de résistance [2] ».

Ainsi donc, nous le répétons : admettre une certaine responsabilité légale en matière d’aliénation mentale, c’est commettre une hérésie scientifique et vouloir livrer à l’arbitraire et au hasard la vie et l’honneur des individus et des familles. D’ailleurs, si l’on admettait la responsabilité partielle chez les aliénés, à plus forte raison faudrait-il l’admettre chez les sains d’esprit. Car qui oserait dire qu’il n’y a pas entre tous les hommes, d’innombrables degrés dans le libre arbitre : bien plus, que le même homme ne jouit pas d’une liberté variable suivant l’heure et les circonstances ? Depuis l’homme intelligent, instruit, doué des plus hautes qualités morales, habitué à exercer un empire presque absolu sur ses idées et ses penchants, jusqu’à l’être grossier, ignorant, vicieux par éducation, élevé dans un milieu où les mauvaises passions se développent à l’abri de toute contrainte, n’y a-t-il pas un nombre infini de degrés dans la responsabilité morale ?

Mais la responsabilité morale n’est pas la responsabilité légale, et le Code n’est pas un traité de philosophie. Si la loi demande à tous un même compte de leurs actes ; si elle ne peut, sous peine de n’être plus la loi, faire de différence entre un homme bien doué moralement et un autre qui le serait moins, elle ne peut pas davantage en faire entre un homme très malade et un autre qui ne l’est pas au même degré : tous les deux sont malades, cela suffit pour qu’ils échappent à sa compétence.

Laissons maintenant de côté l’aliénation mentale proprement dite, et supposons-nous en présence d’une de ces nombreuses variétés d’incorrection mentale qui sont sur la frontière de la raison et de la folie, et qui ne présentent pas d’une façon indubitable le cachet de la maladie. Quelle conduite tiendra l’expert ? Lorsqu’il aura reconstitué l’histoire du sujet, qu’il aura relevé ses antécédents héréditaires, ses imperfections intellectuelles et morales, constaté, en un mot, son infirmité mentale, sera-t-il en mesure de porter un jugement, et quel sera ce jugement ?

C’est précisément dans ces cas mixtes qu’il conviendra de discuter le degré de responsabilité, et d’admettre qu’elle peut être atténuée, suivant les cas et suivant les circonstance- autres termes, tout en reconnaissant que ses investigations n’ont pas abouti à constater la folie confirmée, l’expert a le devoir de signaler au magistrat que le sujet s’éloigne plus ou moins de la normale, que sa constitution psychique est plus ou moins défectueuse et partant que sa liberté morale s’en trouve plus ou moins diminuée.

Pour l’appréciation de faits de cette nature, on ne saurait poser des règles immuables, et chaque cas particulier doit être apprécié individuellement. Le fait seul qu’on constate chez un individu la déséliquilibration mentale ou la prédisposition héréditaire, ne saurait l’exonérer de toute responsabilité. Qu’arriverait-il, en effet ? C’est qu’il n’y aurait plus ni aventuriers, ni excentriques malfaisants, ni chevaliers d’industrie, ni vicieux, ni vagabonds, ni ivrognes, ni hystériques, etc., ni criminels mêmes, si, comme la science tend à l’admettre, ces derniers sont aussi des héréditaires dégénérés ; il n’y aurait plus que de malheureux déshérités, plus à plaindre qu’à punir.

Pourtant la société a le droit et le devoir de se détendre. Tant que ces individus n’offrent que des lacunes dans leur intelligence, tant qu’ils se contentent d’être des êtres mal doués, des déséquilibrés, de simples prédisposés, ils doivent compte de leur conduite. Ils possèdent, comme le dit encore Jules Falret [3], les principaux attributs de l’espèce humaine et, quelques faibles que soient leurs facultés, elles leur permettent pourtant d’apprécier dans une certaine mesure la moralité de leurs actions, de discerner le bien et le mal et de s’abstenir de commettre des actes contraires aux lois. Ce serait pousser trop loin l’indulgence que de les absoudre quand même de tout ce qu’ils peuvent faire de mal. D’autre part, il serait excessif de les assimiler absolument aux hommes qui jouissent de la plénitude de leur intelligence. D’où la nécessité d’admettre pour cette catégorie d’individus une certaine atténuation de la responsabilité légale.

Tels sont les principes qui se sont peu à peu dégagés de l’étude de la psychologie morbide. Et on peut dire que cette science, loin d’avoir affaibli, comme on le prétend, d’une façon un peu banale, les ressorts de la justice, a largement contribué à éclairer ses jugements, et à en augmenter l’autorité.

« Nous ne sommes plus au temps, s’écriait, il y a quelques années, dans un procès criminel, un magistrat italien, où des milliers de sorciers, de possédés, étaient brûlés, ni même à l’époque plus rapprochée de nous où un magistrat proclamait hautement que certains criminels étaient des fous qu’il fallait guérir en place de Grève. » S’il n’en est plus ainsi, c’est grâce aux progrès de la psychologie morbide.

Mais il en est de cette science comme de toutes les autres. Incomplètement étudiée, superficiellement connue, elle donne lieu à des abus de langage, à des interprétations excessives, à des conclusions erronées dont elle ne doit pas être rendue responsable.

« Rien qu’à voir, disait récemment un publiciste, la foule des adjectifs que nous avons improvisé substantifs pour excuser le criminel, on sent que notre époque est l’apogée de la fausse sensibilité. Tout va au gré des besoins de la défense ; un assassin n’est plus pour nous un assassin… c’est un inconscient ; c’est un irresponsable... Impulsif est le néologisme le plus nouveau dans la série criminelle… [4] »

C’est aux avocats, aux gens de lettres, aux journalistes eux-mêmes, que ces critiques s’adressent, et non à la science et à ses représentants.

Car c’est un préjugé bien peu justifié que celui qui prétend que les spécialistes voient des fous dans tous les coupables. Je ne sais s’il existe une statistique des conclusions pour ou contre la folie, fournies par les experts à la justice, mais si elle était faite et rendue publique, nous sommes convaincus qu’elle étonnerait profondément ceux qui croient au parti pris des experts en aliénation mentale.

Au point de précision et de rigueur où elle est rendue, la science ne doit plus inspirer aucune défiance, et s’il est un regret à exprimer, c’est qu’elle ne soit pas consultée plus souvent ; car il y a encore des erreurs judiciaires qui pourraient être évitées.

En 1866, un surveillant en chef déclarait qu’il y avait dans la prison à laquelle il était attaché, au moins douze détenus chez lesquels la folie était présumable [5]. Gutsch, médecin des prisons de Bade, établit [6] qu’il a constaté chez plusieurs détenus un trouble évident des facultés devant faire admettre qu’au moment de leurs crimes, ils étaient déjà atteints d’aliénation.

Dans l’enquête de la commission anglaise instituée en 1865 par le Parlement pour étudier la question de la peine de mort, on lit, dit Brierre de Boismont [7] que lord Sidney Godolphin, examinateur de l’Asile de Denham, a reconnu que la peine de mort avait été appliquée à des aliénés.

« On peut se faire une idée des conséquences de la folie méconnue ou rejetée, dit encore le même médecin [8] lorsqu’on lit dans le travail de M. le Dr baron Mundy, sur les législations étrangères relatives à la folie que le jurisconsulte Fitzroy Kelly déclara en 1864 que pendant les 64 dernières années, on avait commis, en Angleterre, 60 meurtres légaux, en exécutant autant d’aliénés. Une brochure du docteur anglais Madden, sur les aliénations mentales et la responsabilité criminelle des insensés, apprend qu’en quelques années, i i d’entre eux ont été condamnés à mort et 8 exécutés. Les 3 autres ont été graciés, mais renfermés. »

Une statistique du Dr Vingtrinier [9] comprend 4300 condamnés, parmi lesquels 262 aliénés. Sur ce nombre, 176 signalés par les médecins comme fous, ont été acceptés par les juges, — 82 condamnations ont été prononcées sans que les médecins aient été consultés ou même malgré leur opinion exprimée. Sur 6 condamnations pour affaires criminelles, 1 a été exécuté, les 5 autres sont devenus fous. Quant aux 76 condamnés pour délits correctionnels, 1 est mort peu de temps après l’arrêt, 19 ont subi leur peine au quartier d’aliénés de Bicêtre, les 56 autres ont dû, peu de jours après leur arrêt, être conduits dans un asile d’aliénés.

« Un triste exemple de ces erreurs judiciaires [10], est celui du meurtrier de l’archevêque Sibour. Les antécédents de son assassin, Verger, prêtre du diocèse de Paris dénotaient un caractère exalté, inquiet, porté à la menace et de nature mélancolique. Il comptait dans sa famille huit aliénés et suicidés. On l’avait enfermé dans la prison de Melun pour un délit qu’on croyait passible des tribunaux. Deux mois avant son crime, il était mis hors de cause, comme aliéné. Cette circonstance paraît avoir été ignorée puisqu’on n’en a point parlé dans le procès. Le désordre de son esprit n’avait cependant pas échappé à plusieurs ecclésiastiques et particulièrement à l’un des curés de Paris. » Et cependant, ainsi que l’atteste Tardieu qui a publié [11] une lettre de Verger, attestant l’exaltation de son esprit, ce malheureux n’a été l’objet d’aucun examen, bien que le danger de sa folie eût été signalé à l’autorité.

Tardieu caractérise ainsi la condamnation à perpétuité d’un autre fou mélancolique, qui avait tué, au Grand théâtre de Lyon, une femme qu’il ne connaissait pas, pour avoir le temps de se réconcilier avec Dieu : « Jobard est un aliéné, victime de la plus flagrante et de la plus cruelle des erreurs judiciaires. »

II est surtout une forme de folie qui donne lieu aux interprétations les plus diverses, soit de la pan des magistrats, soit de la part du public. C’est précisément celle qui nous a occupé presque constamment dans le cours de cet ouvrage : celle qui se manifeste surtout par le désordre des sentiments et des actes, tout en respectant, au moins en apparence, l’intelligence proprement dite. Elle est même souvent méconnue par les médecins qui n’ont pas fait une étude approfondie des maladies mentales. De l’aveu de Krafft-Ebing, aliéniste allemand dont les travaux de médecine légale font autorité, le bagne est rempli de fous moraux, victimes d’erreurs judiciaires, et Verga prétend que si la folie morale est si commune dans les asiles de riches et si rares dans les asiles de pauvres, c’est que les premiers doivent à des magistrats plus éclairés et à des avocats plus habiles, l’avantage d’être soustraits a des condamnations, auxquelles ne peuvent échapper les autres.

Ce sont ces mêmes fous, lucides en apparence, qui donnent lieu, de temps en temps, à ces histoires dramatiques de séquestrations arbitraires, qui soulèvent de si violentes protestations dans la presse et le public. Et pourtant, que faire ! La société doit-elle donc rester désarmée en face de leurs méfaits, de leurs scandales et parfois de leurs crimes ? Les poursuivre ? Mais ils sont irresponsables ! Les séquestrer comme aliénés ? Mais ils sont lucides ! Voilà à quelle impasse on se laisse conduire, quand on ne veut pas tenir compte de tous les éléments du problème.

À propos d’une séquestration retentissante, dont la légitimité légale ne peut être mise en doute par aucun homme de bon sens, — de ce bon sens qui suffisait à certain jurisconsulte pour diagnostiquer tous les cas d’aliénation mentale, — les journaux ont exhumé récemment tous les vieux clichés de prétendues séquestrations arbitraires. On a, en particulier, évoqué l’affaire de M. du P… dont nous avons fourni l’observation dans un des chapitres de ce livre, (page 135) et on l’a présenté comme une de ces innocentes victimes.

Cet homme, il est vrai, a-t-on dit, manifeste une grande excitation cérébrale ; il fait les projets les plus chimériques, ses idées sont tellement abondantes et disparates qu’elles en deviennent confuses et frisent l’incohérence ; il se livre aux actes les plus excentriques. Vous voulez l’enfermer à Charenton ? Est-ce donc nécessaire ? Il n’a encore fait de mal à personne ; à qui peuvent nuire ses extravagances ? Votre injuste mesure n’aura d’autre résultat que de le rendre tout à fait fou.

Voyons, cependant. Un jour, M. du P… commit une extravagance un peu plus forte que les autres… Il lui prit fantaisie de se promener in naturalibus dans les rues d’une grande ville. Le magistrat pensa, lui aussi, que ce n’était pas Charenton qui convint à cet homme ; il l’envoya devant la police correctionnelle qui le condamna. Quelques mois se passent, le même M. du P…, qui a repris le cours de ses excentricités, apparaît sur son balcon dans un costume encore plus léger que la première fois et se livre à des démonstrations outrageantes pour la morale publique. Nouvelles poursuites, condamnation correctionnelle, et à cause de la récidive, interdiction de porter les insignes de l’honneur. Ce n’est que plus tard qu’on s’avisa que M. du P… pouvait bien être irresponsable, et on finit par où on aurait dû commencer. On le mit à Charenton. M. du P… n’en avait pas moins subi une double flétrissure et été victime d’une double erreur judiciaire. Je livre cette petite histoire aux méditations des adversaires de la séquestration des aliénés prétendus lucides.

P.-S.

Texte établi par PSYCHANALYSE-PARIS.COM d’après l’ouvrage de Alexandre Cullerre, Les frontières de la folie, Chapitre IX, §. II : « Diagnostic différentiel », Éd. J.-B. Baillière et fils, Paris, 1888, pp. 304-316.

Notes

[1Article 64 du Code pénal.

[2Jules Falret, Dict. encyclop. des Sc. méd., 3e série, t. III.

[3Jules Falret, Dict. encyclop. des Sc. méd., 3e série, t. III.

[4Lorédan Larchey, Monde illustré, 16 juillet 1887.

[5Revue des Deux-Mondes, 1er juillet 1866.

[6Gutsch, Des rapports de l’aliénation mentale avec l’emprisonnement cellulaire.

[7Brierre de Boismont, Annales méd. psych., 1873.

[8Loc. cit.

[9Vingtrinier, Des aliénés dans les prisons et devant la justice, 1853.

[10Brierre de Boismont, loc. cit.

[11Tardieu, Étude médico-légale sur la folie. 2e édition, Paris, 1880.

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